Legislator Jurisprudence & Législation
2304534 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Shelter Request for Unaccompanied Minor

Numéro de cause 2304534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking an emergency order compelling the departmental authority to immediately shelter a foreign individual claiming to be an unaccompanied minor, citing a severe and manifestly illegal breach of rights due to sleeping at a train station, but the applicant's counsel subsequently withdrew the request during the hearing after receiving information regarding emergency care and evaluation arrangements. The court, acknowledging the pure and simple withdrawal, recorded the discontinuance of the proceedings while provisionally granting the applicant admission to legal aid due to the initial urgent nature of the claim concerning the right to emergency accommodation.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Emergency Shelter Request for Unaccompanied Minor: The court, acknowledging the pure and simple withdrawal, recorded the discontinuance of the proceedings while provisionally granting the applicant admission to legal aid due to the initial urgent nature of the claim concerning the right to emergency accommodation.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire asile pour mineurs demandes de renseignements droit à un défenseur hébergement d'urgence demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis cited by the applicant for the request heard by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C E B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse d'assurer sa mise à l'abri sans délai en vue de procéder à son évaluation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'inviter l'autorité de l'Etat à apporter aux services légalement compétents du

département un concours dans l'accomplissement de leur mission en mettant à disposition des

lieux d'hébergement et des moyens humains supplémentaires ;

4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est un mineur isolé âgé de 16 ans, étranger, sans attaches en France, nourri par le secours catholique qui assure sa domiciliation sans hébergement ; il dort à la gare d'Avignon ;

- la carence du département à assurer son accueil d'urgence méconnait les articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à l'éducation ;

- la demande d'astreinte est justifiée au vu de la fermeture totale du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés qui laisse présager une volonté de ne pas exécuter spontanément la décision de recueil d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de Vaucluse, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Metayer, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence et de gravité de l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence n'est pas établie compte tenu de la prise en charge et de l'évaluation dont M. A a dûment fait l'objet en octobre 2023 et qui a donné lieu, suite à la remise en cause de la minorité, à un refus de prise en charge non contesté ;

- le département a accompli les diligences permises par ses moyens, saturés au regard de l'accueil de 228 mineurs et 152 majeurs à ce jour ; il se trouve confronté à un cas de force majeur tenant à l'arrivée importante de jeunes liés au contexte planétaire

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 11 heures :

- le rapport de Mme Chamot, juge des référés,

- les observations de Me Marcel qui déclare se désister de sa requête compte tenu des informations apportées en défense quant à la prise en charge d'urgence à l'évaluation de M ; B ;

- et les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui prend acte de ce désistement.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien se disant mineur né le 15 mai 2008, a sollicité son accueil provisoire d'urgence par les services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Vaucluse d'assurer sa mise à l'abri.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Lors de l'audience du 7 décembre 2023, le conseil de M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304534 de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Marcel et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 7 décembre 2023.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304534