Legislator Jurisprudence & Législation
2304533 Généré par l'IA

Assignment Dispute Mooted by Subsequent Placement

Numéro de cause 2304533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent court order compelling the departmental director of national education services to assign the applicant to a school, alleging an illegal and serious breach of the right to instruction due to a current lack of schooling following positioning tests, but the request for an injunction became moot because the applicant was subsequently assigned to a UPE2A class at a specific high school effective the date of the hearing. Consequently, the court provisionally granted the applicant's request for legal aid given the urgency of the matter but determined there was no longer any need to rule on the injunction seeking assignment, and the court also rejected the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Assignment Dispute Mooted by Subsequent Placement: Consequently, the court provisionally granted the applicant's request for legal aid given the urgency of the matter but determined there was no longer any need to rule on the injunction seeking assignment, and the court also rejected the claim for litigation costs.

Mots-clés

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cession de créance objet du litige affectation au cercle scolaire décisions portant réaffectation ou mutation droit à la formation interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was sought in the initial request concerning costs but was implicitly rejected by Article 3.
Article 1er
Orders the provisional admission of Mr. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid based on urgency.
Article 2
Declares that there is no longer cause to rule on the injunction claims.
Article 3
Rejects the remainder of the application.
articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
These articles concerning costs were sought in the initial request but implicitly rejected by Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of Mr. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid based on urgency.

Article 2

Declares that there is no longer cause to rule on the injunction claims.

Article 3

Rejects the remainder of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was sought in the initial request concerning costs but was implicitly rejected by Article 3.

articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concerning costs were sought in the initial request but implicitly rejected by Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ;

- l'urgence est caractérisée eu égard au délai qui s'est écoulé depuis qu'il a passé les tests de positionnement Casnav et à sa déscolarisation actuelle ;

- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et persiste dans ces conclusions précédentes.

Il soutient qu'il a reçu une affectation à compter du 17 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jeune A est affecté en classe UPE2A au lycée Poinso-Chapuis à Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 à 14 heures, en présence de

M. Marcon, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. M. B ayant été affecté au lycée professionnel Poinso-Chapuis en classe UPE2A à compter du 22 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,