Rejection of Combined Liberty and General Measure Request Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend her detention in the waiting area, the return of her documents, and compensation, arguing urgency due to imminent removal, denial of liberty and professional activity, lack of legal assistance invalidating the detention, and a force majeure extension of her residence permit. The court dismissed the request as inadmissible because it improperly combined substantive claims under both Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental liberty) and Article L. 521-3 (other useful measures) of the administrative justice code, which require distinct procedures, thereby failing to clearly specify the legal basis for the referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Combined Liberty and General Measure Request Due to Procedural Error: The court dismissed the request as inadmissible because it improperly combined substantive claims under both Article L. 521-2 (safeguarding a fundamental liberty) and Article L. 521-3 (other useful measures) of the administrative justice code, which require distinct procedures, thereby failing to clearly specify the legal basis for the referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was used to rule on the rejection of the request due to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'enjoindre à la DPCAF-DPAF Roissy de suspendre son maintien en zone d'attente et de lui restituer ses papiers et effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de la DPCAF-DPAF Roissy la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence du référé mesures utiles régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle risque d'être réacheminée dans un délai de quarante-huit heures et compte tenu de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une activité professionnelle ;
- l'impossibilité d'avoir l'assistance d'un avocat entraîne l'annulation de la procédure de rétention administrative ;
- un cas de force majeure a prolongé la validité de sa carte de résident ;
- il n'est pas fait obstacle à l'instruction d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de Mme A est intitulée " requête en référé sous quarante-huit heures " et présente des conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative avec des arguments relevant partiellement du seul régime de l'article L. 521-2. Une telle requête, qui mêle ainsi articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, présente un caractère manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.