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2304532 Généré par l'IA

Social Security Fund Withdrawal from Dismissal Authorization Proceedings

Numéro de cause 2304532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A social security fund sought judicial review to annul the labor inspector's decision refusing authorization to dismiss a protected employee and to seek authorization for the dismissal itself, along with claiming legal costs; however, the court, acting upon the provision allowing designated first counselors to record renunciations, issued an order acknowledging the fund's pure and simple withdrawal from the proceedings, as evidenced by a filing that contained no objections to the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Fund Withdrawal from Dismissal Authorization Proceedings: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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caisse de compensation révocation de rentes sociales indemnité de départ contrôle juridictionnel suspension de la rente d'invalidité liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the action based on the procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated first counselor decided the matter by order based on this article, specifically to record the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, représentée par Factorhy Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B A, salarié protégé, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique ;

2°) d'autoriser le licenciement de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 30 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre indique se désister de son instance et de son action.

La requête a été communiquée au ministre chargé du travail et à M. A qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par le mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple.

3. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre tendant à l'annulation des décisions mentionnées dans les visas de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Rouen, le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°230453