Judicial Delay Compensation Claim Barred by Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the administrative jurisdiction for prejudice allegedly caused by the judicial delay in finalizing the liquidation of their marital community following a divorce decree in 2011. The court ruled that claims concerning the defective operation of the judicial service, including those alleging undue delay in judicial proceedings, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction based on established jurisprudence regarding the separation of judicial powers and responsibilities for state compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Delay Compensation Claim Barred by Administrative Jurisdiction: The court ruled that claims concerning the defective operation of the judicial service, including those alleging undue delay in judicial proceedings, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction based on established jurisprudence regarding the separation of judicial powers and responsibilities for state compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because the judicial order falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the legal basis allowing the President to reject applications that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation suite au préjudice subi du fait de la lenteur judiciaire pour acter la liquidation de la communauté matrimoniale suite à son divorce prononcé en mai 2011.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la décision n°3904 du 8 juillet 2013 du Tribunal des conflits ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. /Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " ; cependant, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation suite au préjudice subi du fait de la lenteur judiciaire pour acter la liquidation matrimoniale suite à son divorce prononcé en mai 2011. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'un litige lié au fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304532