Taxpayer Withdrawal Due to Failure to Confirm Duplicate Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought relief from an additional income tax assessment for the year 2016, but the court noted that the filing appeared to be a duplicate of a previously submitted request. The court invited the requesters, via the electronic filing system, to expressly confirm they wished to maintain their claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal, and as the requesters failed to provide the required confirmation, the court formally recorded their withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal Due to Failure to Confirm Duplicate Filing: The court invited the requesters, via the electronic filing system, to expressly confirm they wished to maintain their claims, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal, and as the requesters failed to provide the required confirmation, the court formally recorded their withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the applicants' withdrawal (désistement) of their request.
The court uses the power granted to the administrative tribunal president to officially acknowledge a withdrawal by order.
This article served as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. D A et Mme C B demandent au tribunal le dégrèvement de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de 12 820 euros.
Par une lettre du 11 décembre 2023, M. A et Mme B ont a été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A et Mme B leur requête, compte tenu du fait qu'il s'agit en réalité d'un doublon d'avec la requête enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n°2300226, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 11 décembre 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 13 décembre suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. A et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304531 de M. A et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2304531