Unrepresented Applicants Fail to Elect Domicile, Visa Annulment Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals residing in India, who were unrepresented by counsel as required for those outside the EU/EEA/Switzerland, filed a petition seeking the annulment of a consular decision refusing their short-stay visa and an order for reconsideration. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing by electing domicile within the required territories following a formal request from the Tribunal, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Unrepresented Applicants Fail to Elect Domicile, Visa Annulment Petition Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing by electing domicile within the required territories following a formal request from the Tribunal, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.
The failure to comply with this provision regarding the election of domicile by foreign residents led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 mars 2023 enregistrée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A et Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 au greffe du tribunal de Paris, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pondichéry (Inde) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. et Mme A, qui résident en Inde et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 4 avril 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 19 mai 2023, M. et Mme A n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,