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2304531 Généré par l'IA

Hospital Entity v. Revenue Directorate (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2304531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a revenue notice issued by the specialized public finance directorate for a public hospital entity concerning a sum for external care, but the Tribunal Administratif de Versailles, applying the relevant administrative justice code articles on territorial jurisdiction (R. 312-1 and R. 221-3), determined that since the contested decision originated from an authority seated in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, leading the Versailles court to transfer the file accordingly under its authority to refer cases to the competent jurisdiction (R. 351-3).

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Hospital Entity v. Revenue Directorate (Jurisdictional Transfer): 312-1 and R. 221-3), determined that since the contested decision originated from an authority seated in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, leading the Versailles court to transfer the file accordingly under its authority to refer cases to the competent jurisdiction (R. 351-3).

Mots-clés

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compétence territoriale annonces publiques autorité administrative finances publiques recours en annulation en droit de l'Union objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 221-3 du même code

This article is cited in conjunction with Article R. 351-3 to establish the competence of the Paris administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n° 233234722053000 émis le 25 mai 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 177,18 euros correspondant à des traitements externes à l'hôpital Louis Mourier de Colombes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 27 juillet 2023.

La première vice-présidente,

Signé

I. A