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2304530 Généré par l'IA

Failure to Annex Contested Decision Leads to Inadmissibility of Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2304530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's decision rejecting their request for a residence permit renewal, but the tribunal registrar formally requested the necessary attachment of the contested decision. Because the petitioner failed to regularize the submission by providing the decision being challenged despite the notice sent via the electronic filing system, the court determined the request suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured, leading to its outright rejection by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Annex Contested Decision Leads to Inadmissibility of Residence Permit Renewal Appeal: Because the petitioner failed to regularize the submission by providing the decision being challenged despite the notice sent via the electronic filing system, the court determined the request suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured, leading to its outright rejection by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée avis de saisie révocation de l'autorisation d'établissement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after the regularization attempt failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par une lettre du 1er décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui a été mise à sa disposition par le greffe du tribunal le 1er décembre 2023 via l'application Télérecours. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304530