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2304530 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Incompetence in Judicial Record Erasure Request

Numéro de cause 2304530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative tribunal to order the erasure of a criminal conviction from the second section of their judicial record, but the court dismissed the petition because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, requests for the erasure of entries in judicial records must be directed to the public prosecutor, who then refers the matter to the competent judicial jurisdiction, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 790 du code de procédure pénale, article 790 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Incompetence in Judicial Record Erasure Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().".

Mots-clés

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tenue insuffisante du dossier code de procédure pénale audience publique administration de la justice péremption du droit administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 790 du code de procédure pénale

This article establishes that the request for expungement must be addressed to the Public Prosecutor, justifying the administrative court's finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal administratif de procéder à l'effacement des mentions de sa condamnation relative à l'infraction commise le 26 décembre 2017 figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().".

2. Aux termes de l'article R. 790 du code de procédure pénale : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation / Cette demande précise : / 1° La date de la condamnation / 2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération ".

3. M. A demande au tribunal administratif l'effacement de sa condamnation suite à l'infraction au code de la route du 26 décembre 2017 du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article 790 du code de procédure pénale, une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304530