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2304530 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Denial and Judicial vs. Administrative Court Authority

Numéro de cause 2304530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the administrative court regarding a decision by the departmental body for disabled persons (MDPH) denying them the disabled adults allowance (AAH). The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute: AAH Denial and Judicial vs. Administrative Court Authority: The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel autorisation de procéder décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request because the judicial order is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation, which is outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 9 mars 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,