Legislator Jurisprudence & Législation
2304530 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2304530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated April 6, 2023, which mandated immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for a residency permit and costs. The court dismissed the claim, finding that the application was manifestly inadmissible because it was filed on May 4, 2023, significantly exceeding the strict, non-extendable 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon the notification of the order on April 6, 2023, at 3:00 PM.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim, finding that the application was manifestly inadmissible because it was filed on May 4, 2023, significantly exceeding the strict, non-extendable 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which commenced upon the notification of the order on April 6, 2023, at 3:00 PM.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi dépôt tardif éloignement autorisation d'entrée départ volontaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the petitioner's application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance en application de l'article L.761-1du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours et précisant qu'aucun délai de départ volontaire n'était accordé à l'intéressé, a été notifié à M. A le 6 avril 2023 à 15 heures. Celui-ci avait jusqu'au 8 avril 2023 à 15 heures pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 4 mai 2023 à 16 heures 57.

5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,