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2304529 Généré par l'IA

Abrogation of Departure Order Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2304529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a three-year ban on re-entry; however, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently abrogated the challenged decision on April 6, 2023, rendering the litigant's conclusions seeking annulment moot pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to note that there is no need to proceed with a case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Departure Order Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi prorogation de compétence recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the authority to issue an order finding that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was repealed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was repealed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order finding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 6 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé la décision attaquée. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.