Legislator Jurisprudence & Législation
2304528 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Malian Driving Permit for French Permit

Numéro de cause 2304528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review concerning the administrative authority's refusal in 2019 to exchange a Malian driving permit for a French one, further compounded by the tacit rejection of a subsequent administrative appeal in 2022. The administrative court determined that the request, which asked the court to *re-examine* the situation rather than annul a decision, constituted a request for a purely discretionary measure (a *recours gracieux*), which is outside the court's jurisdiction. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Exchange Malian Driving Permit for French Permit: The administrative court determined that the request, which asked the court to *re-examine* the situation rather than annul a decision, constituted a request for a purely discretionary measure (a *recours gracieux*), which is outside the court's jurisdiction. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was rejected by order.

Mots-clés

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autorité administrative conduite sans autorisation retrait de l'autorisation autorisation d'entrée contrôle juridictionnel transformation d'une autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final dispositive action of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A sollicite la bienveillance du tribunal pour réexaminer sa situation suite à la décision en date du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français et à la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux daté du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande à ce que le tribunal procède au réexamen de sa situation suite à la décision en date du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français et à la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux daté du 4 avril 2022. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304528