Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing outside the European territory and Switzerland and unrepresented by counsel filed a direct administrative appeal seeking the annulment of a short-stay visa refusal issued by a French consular authority, bypassing the mandatory prior administrative appeal required by law for such refusals. The administrative court dismissed the case by order because the applicant, who resided abroad and was not legally represented, failed to regularize the petition, specifically by not providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being invited by the court to do so, rendering the claim inadmissible as it stood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The administrative court dismissed the case by order because the applicant, who resided abroad and was not legally represented, failed to regularize the petition, specifically by not providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being invited by the court to do so, rendering the claim inadmissible as it stood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the general power for the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which supports the final decision structure.
This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was noted as missing in the final consideration of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête, qui entend contester la décision rejetant la demande de visa de court séjour du requérant, a été déposée par M. A, qui réside à Madagascar et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été invité, en dernier lieu par un courrier du tribunal en date du 27 juillet 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,