Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit refusal by French consular authorities in Guinea to issue a long-stay visa for their young child and to compel the Minister of the Interior to re-examine the application within 48 hours, arguing severe family separation and danger to the child in the care of a relative. The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate the requisite urgency to warrant pre-decision judicial intervention, given the substantial delay of over four months between the implicit refusal and filing the request, as well as the applicants' choice to enter France before the administrative decision on the child's visa was made, which contradicted the claimed critical nature of the separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension): The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate the requisite urgency to warrant pre-decision judicial intervention, given the substantial delay of over four months between the implicit refusal and filing the request, as well as the applicants' choice to enter France before the administrative decision on the child's visa was made, which contradicted the claimed critical nature of the separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request without holding a full hearing because the request was manifestly unfounded regarding the urgency condition.
This provision was cited in the rejected claim for ordering the State to pay costs, but the final order only rejects the request, without explicitly ordering costs based on this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme B, agissant en leur nom et au nom du jeune C A B, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Guinée ont implicitement refusé de délivrer à l'enfant Mamadou A B un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant Mamadou A B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et celle du jeune C A ; le refus litigieux sépare leur famille, M. B étant entré en France en 2016 et Mme B et l'enfant Hafsatou le 18 septembre 2022 ; ils pensaient n'être séparés de leur fils que pour une courte durée et vivent très mal cette situation, en particulier Mme B qui éprouve un fort sentiment de culpabilité ; leur détresse est attestée par leurs proches ; le très jeune C A, séparé de sa mère alors qu'il n'était âgé que de sept mois, a été confié à la sœur de la requérante, laquelle n'est plus en mesure d'assurer la continuité de cette garde à cause de sa disponibilité très réduite par son travail ce qui la contraint à le laisser à des jeunes voisins encore mineurs, ce qui place ce très jeune enfant en situation de danger ; cette séparation a des conséquences sur le bien-être de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation d'avec leur très jeune fils, C A, né le 24 février 2022, et les incidences de celle-ci sur leur état moral et celui de l'enfant. Toutefois, M. et Mme B, qui soutiennent que la demande de visa du jeune C A a été enregistrée le 15 septembre 2022 par les autorités consulaires françaises en Guinée, n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et introduit la présente requête que le 30 mars 2023, soit plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite contestée. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B et l'enfant Hafsatou avaient vocation à rejoindre M.
B en France, eu égard aux visas de long séjour qui leur ont été délivrés, celles-ci ont fait le choix d'entrer sur le territoire national, dès le 18 septembre 2022, selon leurs écritures, trois jours après l'enregistrement de la demande de visa du jeune C A, alors que la validité de leurs visas expirait le 19 décembre 2022, soit postérieurement au délai dont les autorités consulaires disposaient pour statuer sur la demande de l'enfant Mamadou A. La date d'arrivée sur le territoire des intéressées apparaît ainsi contradictoire avec la précarité de la situation du jeune C A en Guinée. En outre, si les requérants invoquent les effets de cette séparation sur leur état de santé mentale et celui du jeune demandeur de visa, ils ne produisent, toutefois, aucun élément médical à l'appui de cette affirmation.
Enfin, si la personne en charge du jeune C A au Sénégal, qui atteste en être la tutrice, fait état de son manque de disponibilité qui la contraint à confier l'enfant à des voisins mineurs, le danger encouru par celui-ci ne saurait être démontré par ces seules allégations, alors que, comme il a été dit, il était loisible à Mme B de ne rejoindre la France que le 19 décembre 2022. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment au manque de diligence des requérants, la condition d'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D B et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304527