License Invalidity Annulment and Point Restoration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision declaring his driving license invalid due to a zero-point balance, as well as the annulment of a specific point deduction from an April 2022 infraction, and an order to restore the points. The court found that the initial decision to invalidate the license was rendered moot because the petitioner's point balance was subsequently restored to one point, and the record no longer reflected the contested 2022 infraction, leading to a determination that there was no longer a need to rule on the main claims for annulment and injunction, although the State was ordered to pay the petitioner €900 for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Invalidity Annulment and Point Restoration Dispute: The court found that the initial decision to invalidate the license was rendered moot because the petitioner's point balance was subsequently restored to one point, and the record no longer reflected the contested 2022 infraction, leading to a determination that there was no longer a need to rule on the main claims for annulment and injunction, although the State was ordered to pay the petitioner €900 for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses Article 1 to rule that there is no need to rule on the applicant's annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the President to issue an order, which justifies the court's procedural action in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 22 avril 2022 à 15h16 à Lens ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la mention de l'infraction commise le 22 avril 2022 à 15h16 a été supprimée du dossier de permis de conduire de M. B ;
- le solde du permis de l'intéressé est d'un point et la décision 48 SI est ainsi réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 7 juillet 2023 relatif à la situation de M. B, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était d'un point sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à l'infraction commise le 22 avril 2022. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à cette infraction.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,