Weapon Surrender Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision from the police prefect ordering the surrender of declared weapons, prohibiting future acquisition or detention of arms, and invalidating his hunting license, arguing serious harm to his property rights and freedom to hunt, alongside serious doubts about the decision's legality. The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the petitioner practiced hunting solely as a leisure activity, not professionally, meaning the alleged severe and immediate harm required for an urgent stay was not objectively established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Weapon Surrender Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the petitioner practiced hunting solely as a leisure activity, not professionally, meaning the alleged severe and immediate harm required for an urgent stay was not objectively established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court decided to reject the request based on this procedural provision for ill-founded claims.
The court explicitly found that the urgency condition under this article was not met, leading to the rejection.
The court implicitly rejected the request for costs made under this article by rejecting the entire petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cabrillac, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes déclarées et de tout autre matériel en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, a précisé que cette interdiction était inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave à ses intérêts ainsi qu'au droit de propriété et à la liberté de chasser et que ce dessaisissement pourrait être irréversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et qu'il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2304513.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté initiant à son encontre une procédure de dessaisissement des armes qu'il détient, M. A, qui indique pratiquer la chasse, se borne à soutenir, sans plus de précision, que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave à ses intérêts ainsi qu'au droit de propriété et à la liberté de chasser et que ce dessaisissement pourrait être irréversible. Toutefois, M. A ne pratique pas la chasse dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans celui d'une activité de loisirs. Il est ainsi manifeste que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.