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2304525 Généré par l'IA

Litigant Withdrawal of Claim for Non-Appointment and Cost Recovery Denial

Numéro de cause 2304525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initiated enforcement proceedings seeking execution of a prior judgment regarding their non-appointment to a socio-educational advisor role and challenging a subsequent refusal decision, alleging administrative error and discrimination related to union activity. However, the litigant subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire claim, leading the administrative tribunal to accept the withdrawal by order, while rejecting the opposing party's request for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 11 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdrawal of Claim for Non-Appointment and Cost Recovery Denial: However, the litigant subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire claim, leading the administrative tribunal to accept the withdrawal by order, while rejecting the opposing party's request for the recovery of legal costs.

Mots-clés

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procédure d'exécution recouvrement des frais frais administratifs retrait des conclusions civiles requête en nomination litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the respondent's claims regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représentée par

Me Arvis, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2003207 du 27 avril 2022.

Elle soutient que :

- le président du conseil départemental de l'Aisne doit procéder au retrait de la décision du 7 septembre 2022 ainsi qu'à sa nomination dans le cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs ;

- la décision du 7 septembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation et est constitutive d'une discrimination liée à son activité syndicale ;

- le département méconnaît l'article L. 11 du code de justice administrative ;

- il méconnaît l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2003207 du

27 avril 2022 ;

- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de la promouvoir dans le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs et de la décision du 7 septembre 2022.

Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003207 du 27 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département de l'Aisne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement n° 2003207 du 27 avril 2022 a bien été exécuté et que la décision du 7 septembre 2022 renouvelant son refus de la nommer dans le cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs n'est pas entachée d'illégalité.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le département de l'Aisne présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Aisne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 29 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.