Case Concerning Withdrawn Work Interruption Order and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a work interruption order issued by a municipal mayor and requested the municipality be ordered to pay legal costs. The court determined that since the challenged order was definitively withdrawn by the mayor after the appeal was filed, the principal request had become moot, necessitating an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal for questions that no longer require judgment. Consequently, the court rejected the request for costs under the relevant legal article, finding no grounds to award them in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Withdrawn Work Interruption Order and Costs: The court determined that since the challenged order was definitively withdrawn by the mayor after the appeal was filed, the principal request had become moot, necessitating an order stating there was no longer a need to rule on the primary claims pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal for questions that no longer require judgment. Consequently, the court rejected the request for costs under the relevant legal article, finding no grounds to award them in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The court explicitly rejected the conclusions presented under the provisions of Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorized the president of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
This article, concerning the award of costs, was the subject of the rejected conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 16 mai 2023 du maire de la commune de Novel ;
- de mettre à la charge de la commune de Novel la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 14 septembre 2023, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Novel a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Novel.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304525