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2304525 Généré par l'IA

Jurisdiction of Administrative Tribunal in COVID-19 Aid Dispute

Numéro de cause 2304525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision rejecting its request for COVID-19 aid payments for December 2021 and January 2022, and requested payment of the total sum claimed, or alternatively, a re-examination of its requests. The administrative tribunal determined that the dispute concerned legislation governing professional activities and, since the challenged decision was not regulatory, jurisdiction lay with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity was exercised, which, based on the company's location in Paris, meant the Tribunal Administratif de Paris was territorially competent, thus ordering the case file to be immediately transmitted to that court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction of Administrative Tribunal in COVID-19 Aid Dispute: The administrative tribunal determined that the dispute concerned legislation governing professional activities and, since the challenged decision was not regulatory, jurisdiction lay with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity was exercised, which, based on the company's location in Paris, meant the Tribunal Administratif de Paris was territorially competent, thus ordering the case file to be immediately transmitted to that court.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel autorité administrative ordre de paiement recours du personnel recours en annulation en droit de l'Union contrôle des aides d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to transmit the file to another administrative tribunal deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la Société Business Table, représentée par la société d'Avocats de Vauban, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir, la décision de rejet de la réclamation gracieuse en date du 6 mars 2023, rendue par la direction générale des grandes entreprises ;

2°) d'enjoindre à la direction de grandes entreprises de lui verser la somme de 65 411 euros au titre du dispositif d'aide Covid, au titre du mois de décembre 2021 et la somme de 127 325 euros au titre du dispositif d'aide Covid, au titre du mois de janvier 2022, soit la somme totale de 192 736 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au responsable de cette direction de réexaminer les demandes formées par la Société Business Table, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°472630 du 19 mai 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

3. La requête de la Société Business Table tend à l'annulation de la décision prise le 6 mars 2023 par la direction des grandes entreprises, rejetant une demande gracieuse d'aide Covid. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R 312-10 précité. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Or, il ressort des pièces du dossier que l'établissement exploité par la société Business Table est situé à Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administratif que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de la Société Business Table et qu'il y a lieu de la lui transmettre.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la Société Business Table est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Business Table et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A