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2304525 Généré par l'IA

Florist License Suspension Emergency Stay Denial

Numéro de cause 2304525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a three-month administrative decision suspending her driver's license, arguing the suspension severely and immediately harmed her sole itinerant florist business and that the decision's legality was seriously questionable, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to sufficiently prove the necessary urgency; specifically, the evidence did not establish that the touring nature of the business was truly jeopardized to the point of threatening its viability, nor did it substantiate the claimed social prejudice, while the court considered the underlying serious speeding offense and the limited duration of the suspension in light of road safety requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Florist License Suspension Emergency Stay Denial: Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de la concession suspension du droit de visite suspension de l'assurance durée du séjour suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited by the applicant and assessed by the court as the standard for granting the suspension request, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale, en ce que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans la cadre de son activité professionnelle de fleuriste, qu'elle exerce seule, et qui est itinérante, aucun autre mode de transport n'étant possible et adapté ; que l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304492 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, Mme B soutient que la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de fleuriste. Toutefois, l'intéressée, en se bornant à produire l'extrait K-bis de sa société, ne démontre pas la réalité du caractère itinérant de cette activité, ni que, faute de détenir son permis de conduire durant trois mois, la santé économique et la pérennité de sa société seraient mises en péril. Par ailleurs, si Mme B invoque le préjudice sur sa situation sociale résultant de la décision litigieuse, celle-ci n'étaye absolument pas cette allégation. Enfin, si la requérante soutient que la suspension de la décision litigieuse participe au respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence à statuer sur sa demande. En outre, il résulte des termes de la décision litigieuse que Mme B a commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, le 17 février 2023. Enfin, la suspension contestée est susceptible de prendre fin à compter du 21 mai 2023. Par suite, eu égard aux exigences de protection et de sécurité routière et dès lors que Mme B ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304525