Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the total or partial cancellation of supplementary corporate tax assessments and associated penalties for the years 2019, 2020, and 2021, along with costs. The administrative tribunal ruled that, according to its territorial competence rules referencing the location of the enforcing authority, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Marseille because the notice of recovery, dated June 7, 2023, was issued by the specialized recovery center of the Bouches-du-Rhône department, where the petitioner is also headquartered. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Jurisdictional Transfer): The administrative tribunal ruled that, according to its territorial competence rules referencing the location of the enforcing authority, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Marseille because the notice of recovery, dated June 7, 2023, was issued by the specialized recovery center of the Bouches-du-Rhône department, where the petitioner is also headquartered. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This article governs the transmission of the file to another competent administrative court.
This article was used to determine the territorial jurisdiction, showing that Marseille is the correct venue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Appart Marand, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale ou, à titre subsidiaire, partielle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. La requête de la société Appart Marand tend à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement en date du 7 juin 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône situé à Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône où la société requérante a d'ailleurs son siège social. Par suite, la requête de la société Appart Marand tendant à la décharge des impositions litigieuses ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Appart Marand est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la société par actions simplifiée Appart Marand.
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2304524