Legislator Jurisprudence & Législation
2304522 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Rejected as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2304522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order compelling their immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year ban on return, which was notified on April 3, 2023, at 5:45 PM. The Tribunal, applying the relevant administrative justice code, rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 7, 2023, which was after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, rendering the late filing incurable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Departure Order Rejected as Inadmissible Due to Untimely Filing: The Tribunal, applying the relevant administrative justice code, rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 7, 2023, which was after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, rendering the late filing incurable.

Mots-clés

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délai de départ acte tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité départ illégal retour volontaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The order explicitly rejects the application of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The order explicitly rejects the application of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 3 avril 2023 à 17h45 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 avril 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.