Legislator Jurisprudence & Législation
2304521 Généré par l'IA

University Admission Challenge Dismissed for Untimely and Unfounded Legal Grounds

Numéro de cause 2304521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a university's decision from June 2023 upholding the refusal of admission to a law degree program, arguing primarily that they had achieved good grades at their previous institution. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to articulate any operative legal grounds to contest the legality of the contested decision before the deadline for judicial review expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the request containing only manifestly unfounded or unsupported legal arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; University Admission Challenge Dismissed for Untimely and Unfounded Legal Grounds: The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to articulate any operative legal grounds to contest the legality of the contested decision before the deadline for judicial review expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the request containing only manifestly unfounded or unsupported legal arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs valables droit judiciaire recours contre des décisions administratives motif de révision exception d'inconstitutionnalité admission au barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for the President to reject the application via an order because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B conteste une décision de l'université de Montpellier du 22 juin 2023 confirmant un refus d'admission en licence de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en licence opposée par l'université de Montpellier, M. B s'est borné à faire valoir qu'il a eu de bonnes notes en licence dans son établissement d'origine mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH