Withdrawal of Urgent Application for Residence Permit to Attend Funeral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose spouse held a long-stay visa based on international renown, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue her residence permit or a travel document within 24 hours so she could attend her father-in-law's funeral abroad the following day, arguing the arbitrary closure of her own application constituted a serious and illegal violation of her private and family life. However, the court simply noted that the applicant had filed a communication withdrawing her request, leading the judge to issue an order acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Urgent Application for Residence Permit to Attend Funeral: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Il, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou de lui délivrer, dans le même délai, un document de voyage lui permettant de voyager en dehors des frontières de l'espace Schengen le temps de la fabrication de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les funérailles de son beau-père ont lieu à Londres le 9 juin 2023 ; son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé le 5 juin 2023 et elle est invitée à se rendre en préfecture le 13 juin 2023 ; après cinq mois d'attente il n'est pas possible de lui demander de recommencer la procédure et de la bloquer en France sans possibilité de quitter l'espace Schengen ;
- les dysfonctionnements de la procédure avec une clôture abusive de sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2023 violent de manière grave et illégale le respect de sa vie privée et même familiale en ce qu'elle est dans l'impossibilité d'assister à un enterrement d'une personne de sa famille.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 7 juin 2023.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2023 à 8h58, non communiqué, la requérante conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 à 9h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui renvoie aux éléments produits à l'instance et indique en outre qu'aucune autre solution n'a pu être envisagée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est ressortissante américaine. Son époux, M. A, a obtenu un passeport talent " artiste de renommé internationale " puis un visa long séjour portant mention " passeport talent -renommée internationale " valable du 18 novembre 2022 au 16 février 2023. Ce dernier a présenté une demande de carte pluriannuelle de séjour le 30 décembre 2022 et Mme C a déposé le 7 janvier 2023 une première demande de titre de séjour. Si M. A a reçu une attestation de décision favorable de carte de séjour lui permettant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, il résulte de l'instruction que le dossier de Mme C a été clôturé. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou de lui délivrer, dans le même délai, un document de voyage lui permettant de voyager en dehors des frontières de l'espace Schengen le temps de la fabrication de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Par courrier enregistré le 8 juin 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer et doit donc être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.