Legislator Jurisprudence & Législation
2304519 Généré par l'IA

State Obligation to Pay Legal Costs Following Partial Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2304519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of the administrative decision refusing the renewal of a residence permit, and an order for the prefect to issue a new permit, but later formally withdrew all claims except those concerning the costs related to the litigation, having already been granted full legal aid. The court accepted the petitioner's unilateral withdrawal from the merits of the case and, applying relevant articles of the administrative justice code and the law on legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the legal aid system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Pay Legal Costs Following Partial Withdrawal of Petition: The court accepted the petitioner's unilateral withdrawal from the merits of the case and, applying relevant articles of the administrative justice code and the law on legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the legal aid system.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire paiement de l'émolument obligation étatique demande partielle frais administratifs aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the partial withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the legal aid granted.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 19 mai 2021 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 11 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'état versera à Me Rivière, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Eurielle Rivière.

Fait à Lille, le 29 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,