Municipality Disclosure Order Application Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the mayor of a municipality to disclose a specific decision made by a delegation on June 29, 2023, claiming the municipality failed to provide the document despite a prior request acknowledged in October 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed beyond the two-month appeal period following the implicit administrative refusal (articulated in a subsequent filing in December 2023), sought an injunction, which the administrative judge cannot issue outside the context of enforcing a prior judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2304519 Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Disclosure Order Application Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed beyond the two-month appeal period following the implicit administrative refusal (articulated in a subsequent filing in December 2023), sought an injunction, which the administrative judge cannot issue outside the context of enforcing a prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et décembre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Lézan de lui communiquer dans les plus brefs délais la décision prise le 29 juin 2023 par la délégation L.2122-22 16° du CGCT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer la décision prise le 29 juin 2023 par la délégation L.2122-22 16° du CGCT. Si elle produit, à l'appui de sa demande, l'avis de réception de sa demande par la commission d'accès aux documents administratifs du 17 octobre 2023, la requérante ne demande l'annulation de la décision implicite de la commune de Lézan de lui communiquer le document sollicité que par son mémoire du 12 décembre 2023, sans articuler de moyen à l'appui de sa nouvelle demande, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Il n'appartient au juge administratif, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration. Dès lors, la requête de Mme A, dont les seules conclusions produites dans les délais sont des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2304519 Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 7 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304519