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2304518 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Educational Support Appeal

Numéro de cause 2304518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting a request for a schooling/training path with or without medico-social support for a child. The administrative court ruled that this type of dispute, concerning decisions of the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding orientation and designation of services for a disabled child, falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized judicial tribunal, pursuant to the relevant provisions of the education, social action and families, and judicial organization codes. Consequently, the court dismissed the case as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Educational Support Appeal: The administrative court ruled that this type of dispute, concerning decisions of the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding orientation and designation of services for a disabled child, falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized judicial tribunal, pursuant to the relevant provisions of the education, social action and families, and judicial organization codes. Consequently, the court dismissed the case as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative droit à la formation entretien de l'enfant service social enfant handicapé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject requests falling outside the administrative jurisdiction.
Article 1er
The request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article governs the procedure when a jurisdiction declines competence in favor of another judicial order, specifically mentioning the transmission of the file without appeal.
Article 2
The operative order mandates the transmission of the file to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject requests falling outside the administrative jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the procedure when a jurisdiction declines competence in favor of another judicial order, specifically mentioning the transmission of the file without appeal.

Article 2

The operative order mandates the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a rejeté sa demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour l'enfant A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " () 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes est spécialement désigné pour le département de l'Essonne, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme D tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour son enfant, A C, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.