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2304518 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Exceptional Residence Appointment)

Numéro de cause 2304518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment to submit an application for exceptional residence status, having deposited the file in December 2021 without further instruction. The court dismissed the application, reasoning that because the administrative silence on the residency application for four months resulted in an implicit rejection on April 2, 2022, the subsequent request for an appointment under the emergency provision no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of that implicit administrative rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Exceptional Residence Appointment): The court dismissed the application, reasoning that because the administrative silence on the residency application for four months resulted in an implicit rejection on April 2, 2022, the subsequent request for an appointment under the emergency provision no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of that implicit administrative rejection decision.

Mots-clés

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requête en nomination statut de séjour décision étrangère circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the primary legal basis invoked by the applicant for the requested measure, although the measure itself was ultimately rejected.
article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant for the requested measure, although the measure itself was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par

Me Sow, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de sa vie privée et familiale, suivant l'enregistrement de sa demande et de ses pièces depuis le 1er décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la suite du dépôt de sa demande, le 1er septembre 2021, celle-ci n'a pas été instruite ;

- l'urgence est constituée ;

- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfecture de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé le 1er décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par requête enregistrée le 5 mai 2023, il demande d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B a déposé le 1er décembre 2021 un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, laquelle a donné lieu à une attestation de dépôt de sa demande dans l'attente de son examen. Or, en l'absence de toute demande de pièce complémentaire, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet doit donc être regardée comme lui ayant été opposée à la date du 2 avril 2022, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant quatre mois.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée et par voie de conséquences ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 16 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°23045182