Petitioner's Presumed Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent rejection of her administrative appeal, also requesting legal costs. The Tribunal administratifs d'Orléans, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court president, deemed that she must be considered to have withdrawn her entire action pursuant to the relevant articles of the Code de justice administrative concerning presumed withdrawal. Therefore, the court formally recorded the petitioner's withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Presumed Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit: The Tribunal administratifs d'Orléans, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court president, deemed that she must be considered to have withdrawn her entire action pursuant to the relevant articles of the Code de justice administrative concerning presumed withdrawal. Therefore, the court formally recorded the petitioner's withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the main action taken by the court.
This provision grants the president the authority to formally note a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me de La Ruffie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Tours n° PC 37261 22 T0109 en date du 17 février 2023 accordant un permis de construire à M. B et la décision en date du 9 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Tours conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 février2024 du président de la 2ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est réputé avoir été reçu le 10 février 2024. Mme A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 18 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.