Prefect of Mayotte v. Municipality Supply Contract Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of Mayotte filed a request to annul a supply contract for digital education equipment in the primary schools of a municipality, but subsequently filed a statement of withdrawal regarding those annulment claims. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant notice of withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving formal notice of the withdrawal of the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Mayotte v. Municipality Supply Contract Withdrawal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant notice of withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving formal notice of the withdrawal of the application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This article authorizes the designated magistrate to rule by ordinance to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler le marché de fournitures "Choix d'une solution tablette, tableau interactif et vidéoprojecteur pour l'éducation numérique dans les écoles primaires de Mamoudzou".
La procédure a été communiquée à la commune de Mamoudzou le 1er décembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aebischer vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un acte enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation de la requête du préfet de Mayotte
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à la commune de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2024
Le vice-président
M. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.