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2304517 Généré par l'IA

Prefect of Mayotte v. Municipality Supply Contract Withdrawal

Numéro de cause 2304517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of Mayotte filed a request to annul a supply contract for digital education equipment in the primary schools of a municipality, but subsequently filed a statement of withdrawal regarding those annulment claims. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant notice of withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving formal notice of the withdrawal of the application for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Mayotte v. Municipality Supply Contract Withdrawal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant notice of withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving formal notice of the withdrawal of the application for annulment.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif contrat numérique retrait de la requête marchés publics exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by ordinance to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler le marché de fournitures "Choix d'une solution tablette, tableau interactif et vidéoprojecteur pour l'éducation numérique dans les écoles primaires de Mamoudzou".

La procédure a été communiquée à la commune de Mamoudzou le 1er décembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Aebischer vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un acte enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Mayotte a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation de la requête du préfet de Mayotte

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à la commune de Mamoudzou.

Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2024

Le vice-président

M. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.