Legislator Jurisprudence & Législation
2304517 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2304517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal of Bordeaux regarding the refusal of a long-stay study visa by the Consul General in Istanbul, arguing her intent to study French and willingness to leave the country upon completion. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to comply with jurisdictional requirements as appeals against visa refusal decisions must first be lodged with the specific review commission in Nantes, and furthermore, the submitted request lacked any statement of grounds or specific conclusions required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Judicial Review Jurisdiction Challenge: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to comply with jurisdictional requirements as appeals against visa refusal decisions must first be lodged with the specific review commission in Nantes, and furthermore, the submitted request lacked any statement of grounds or specific conclusions required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel visa incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives moyens invocables motivation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of administrative justice code was the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 17 août 2023, Mme C saisit le tribunal à la suite de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté sa demande visa long séjour pour études.

Elle soutient que :

- elle a postulé pour suivre des études de français ;

- elle est prête à tout accord pour terminer ses études et quitter le pays.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".

2. Mme C se borne à adresser au tribunal un recours à la suite de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté sa demande visa long séjour pour études, alors même qu'un tel recours doit être adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France située à Nantes. Elle n'assortit par ailleurs sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,