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2304517 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2304517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order requiring departure from the national territory within thirty days and requested the issuance of a temporary residence permit or a reexamination of their situation. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 14, 2023, while the statutory fifteen-day appeal period, which began with the notification of the contested decision dated March 28, 2023, expired on April 12, 2023, making the filing tardy, as per rules concerning deadlines for appeals against administrative decisions and the specific procedural requirements for contesting removal orders.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 14, 2023, while the statutory fifteen-day appeal period, which began with the notification of the contested decision dated March 28, 2023, expired on April 12, 2023, making the filing tardy, as per rules concerning deadlines for appeals against administrative decisions and the specific procedural requirements for contesting removal orders.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour échue éloignement dépôt tardif retrait de la requête délais légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 en tant que par cet arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : "Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". Aux termes du II de l'article

R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article

R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, la décision attaquée en date du 28 mars 2023 mentionne les voies et délais de recours en vigueur qui expiraient le 12 avril 2023. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 14 avril 2023. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.