Legislator Jurisprudence & Législation
2304516 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Waste Collection Fees and Seizures)

Numéro de cause 2304516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of communal waste collection fee rates retroactively set for 2017 and 2018, the annulment of administrative third-party payment seizures for fee recovery, and the restitution of seized sums, but the court dismissed the claims regarding the seizures and restitution as falling outside its jurisdiction because the waste collection service, financed by user fees, constitutes an industrial or commercial public service, placing disputes in the judicial domain; separately, the claims challenging the rate-setting deliberations were dismissed as manifestly inadmissible due to the appeal being filed outside the two-month statutory period following their publication.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Municipality (Waste Collection Fees and Seizures): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments valorisation des déchets taxe d'évacuation des eaux recours en annulation en droit de l'Union prétention de tiers subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part refers to Article R. 222-1, 2° of the Code de justice administrative to reject conclusions as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

The operative part rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

The operative part imposes costs on the applicant based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the administrative seizures and restitution due to the lack of jurisdiction (2°).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the invalidation of the deliberations due to inadmissibility (4°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the applicant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;

2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 juillet 2022 et le 22 juin 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;

4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme A et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une publication le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi le 29 août 2022. La requête de Mme A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 novembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 23 juin 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 euros à verser au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Mme A versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 25 avril 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.