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2304516 Généré par l'IA

Dispute over Water and Sanitation Charges Jurisdiction

Numéro de cause 2304516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice from a metropolitan community regarding water and sanitation service charges, along with related enforcement notices, and requested monetary compensation. The court dismissed the application in an order because disputes concerning public water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to established provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Water and Sanitation Charges Jurisdiction: The court dismissed the application in an order because disputes concerning public water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to established provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence différend commercial autorité administrative taxe d'évacuation des eaux prestation de services responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article was cited to establish that disputes concerning water and sanitation services fall under the jurisdiction of the judicial courts, which justified the ruling on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal :

- d'annuler la facture du 22 mai 2008 par laquelle la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis à sa charge une somme de 1 727,39 euros au titre de son abonnement au service d'assainissement et de distribution d'eau et de sa consommation semestrielle d'eau, ainsi que les avis à tiers détenteur des 29 novembre et 13 décembre 2023 y afférents ;

- de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 1 euro.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. B est relative à un litige avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre du service public d'assainissement et de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.