Jurisdictional Transfer in OFII Reception Conditions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate their material reception conditions and requested reinstatement of these benefits. The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the issuing authority is headquartered; since the challenged decision was made by the territorial directorate whose seat is in the Val-de-Marne department, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles, necessitating the immediate transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in OFII Reception Conditions Case: The court determined, based on the administrative justice code, that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the issuing authority is headquartered; since the challenged decision was made by the territorial directorate whose seat is in the Val-de-Marne department, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles, necessitating the immediate transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order is the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article governs the transmission of a case file to another administrative jurisdiction when the initial tribunal finds it incompetent.
This article was used to determine that the Tribunal administratif de Melun, not Versailles, had territorial competence based on the location of the decision-making authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 avril 2023, qui a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise par Mme D C, directrice de la direction territoriale " Essonne-Val de Marne " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le siège est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Il y a lieu, dès lors de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B E.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A
N°2304516