Legislator Jurisprudence & Législation
2304515 Généré par l'IA

VAT Credit Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Refund

Numéro de cause 2304515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the restitution of a Value Added Tax credit amounting to €132,707 for the years 2018 and 2019, along with legal costs. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the restitution claim because the relevant departmental finance directorate had subsequently granted the requested refund. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for the opposing party to bear the legal expenses under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; VAT Credit Restitution Claim Rendered Moot by Subsequent Refund: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the restitution claim because the relevant departmental finance directorate had subsequently granted the requested refund. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for the opposing party to bear the legal expenses under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remboursement de la TVA valeur ajoutée restitution de la propriété assujettissement à la TVA frais administratifs déclaration d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly in Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Laboratoires Coloplast, représentée par Mes Irigoyen et Kazandijan, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 132 707 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de le condamner au paiement des entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 132 707 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019. Dès lors, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Laboratoires Coloplast.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laboratoires Coloplast et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.