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2304515 Généré par l'IA

Emergency Review of Child Custody Order Denied

Numéro de cause 2304515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals requested an emergency administrative judge to annul a prior order from a children's judge that prevented them from seeing their son, grounding their request on the article allowing the emergency judge to order measures necessary to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly illegal violation by a public entity. The court rejected the request because the relief sought, the outright annulment of a judicial decision, is final and not provisional, which contravenes the statutory requirement under administrative justice law that emergency measures must be temporary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Review of Child Custody Order Denied: The court rejected the request because the relief sought, the outright annulment of a judicial decision, is final and not provisional, which contravenes the statutory requirement under administrative justice law that emergency measures must be temporary.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative motifs légaux suspension du droit de visite motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly ill-founded (not provisional).

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis opposing the granting of the request because it lacked a provisional nature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 et régularisée le 1er août suivant, M. C F et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Ils soutiennent que cette ordonnance doit être annulée afin qu'ils puissent voir leur fils B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. E, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".

2. A supposer qu'elle relève de la compétence du juge administratif, la demande de M. F et de Mme A tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, annule l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan, ne présente pas un caractère provisoire. Ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de M. F et de Mme A doivent être, en tout état de cause, rejetées. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. F et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme D A.

Fait à Montpellier, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

F. E

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 août 2023.

La greffière,

L. Rocher

N°2304515

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