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2304514 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Angolan Driving Permit Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2304514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange her Angolan driving permit for a French one, arguing the permit was necessary for her work. The administrative court rejected the request, reasoning that under the applicable regulations, an exchange requires a reciprocity agreement between France and the issuing state, and no such agreement existed with Angola at the time of the decision, rendering the refusal lawful. Furthermore, the claimant failed to raise any operative legal arguments against this basis for refusal within the statutory time limit, justifying rejection of the petition under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Angolan Driving Permit Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: The administrative court rejected the request, reasoning that under the applicable regulations, an exchange requires a reciprocity agreement between France and the issuing state, and no such agreement existed with Angola at the time of the decision, rendering the refusal lawful. Furthermore, the claimant failed to raise any operative legal arguments against this basis for refusal within the statutory time limit, justifying rejection of the petition under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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autorisation de travail état requis retrait de permis de conduire acquit de douane documents de voyage course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the arguments raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire angolais contre un permis de conduire français.

Elle soutient que :

- elle a besoin du permis de conduire pour travailler ; elle est titulaire d'un permis de conduire angolais délivré le 6 juillet 2017.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()t les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Angola en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision.

4. Mme B C, qui se borne à soutenir qu'elle est titulaire d'un permis de conduire angolais et a besoin du permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, n'a soulevé aucun moyen opérant dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Orléans le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.