Requester's Motion to Modify Injunction Denied Due to Subsequent Superseding Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to modify a prior injunction against the Prefect by imposing a daily penalty for non-compliance with an order requiring the proposal of suitable accommodation, arguing the prior order remained unexecuted. The court, however, denied this request because a separate, concurrent order issued the same day compelled a different authority to take over the requester's emergency temporary care until a decision by the children's judge, rendering any modification or penalty related to the original injunction unnecessary under the current circumstances defined by the new element of fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative; Requester's Motion to Modify Injunction Denied Due to Subsequent Superseding Order: Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304121 du 30 juin 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 30 juin 2023 n'a pas été exécutée ;
- cet élément nouveau rend recevable sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023, à 10 heures, en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Vigneron, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par une ordonnance n° 2304121 du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans la présente instance, M. A fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté cette injonction et demande en conséquence au juge des référés de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Par une ordonnance n° 2304825 prononcée ce jour, le juge des référés du tribunal a, après avoir constaté que M. A justifiait de sa minorité, enjoint au département de l'Isère, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de reprendre l'accueil provisoire d'urgence de ce dernier jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa prise en charge au titre de l'assistance éducative et au plus tard jusqu'au 10 juin 2025. Il résulte de cette décision qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de modifier la mesure d'injonction ordonnée à l'encontre du préfet de l'Isère par l'ordonnance n° 2304121 du 30 juin 2023 en l'assortissant d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.