Legislator Jurisprudence & Législation
2304514 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Identity Documents Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2304514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a national identity card and passport, arguing that the administration's failure to act following his proven acquisition of French nationality constituted a grave and manifestly illegal interference with his personal liberty and freedom of movement, especially as it jeopardized his ability to sit for a professional certification exam scheduled for mid-April. The court rejected the request because the litigant failed to establish the "particular urgency" required by the statute, noting that despite his claims, the exam sessions had already begun, and he did not demonstrate any concrete difficulties in presenting himself for the initial tests, thus precluding the need for an immediate intervention within a 48-hour period by the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Identity Documents Due to Lack of Particular Urgency: L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

Mots-clés

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pièces de légitimation défaut d'urgence administration de la justice présentation devant l'autorité nationalité droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Faucher, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer à une carte nationale d'identité et un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de la Vendée à ses libertés fondamentales ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit justifier de son identité, dans les meilleurs délais, auprès son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire ; du fait de la carence du préfet de la Vendée, il se trouve exposé à un fort risque de ne pas pouvoir présenter son examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) carreleur-mosaïste, dont les premières épreuves se tiendront à compter du 17 avril 2023, date en amont de laquelle il doit être en possession de ses documents d'identité afin de régulariser son inscription à l'examen ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir : ses deux demandes formulées le 19 avril 2022 et réitérées auprès du bureau de la nationalité du ministère de la justice sont demeurées sans réponse ; alors que, le 1er mars 2022, un acte de naissance mentionnant sa nationalité française par déclaration d'acquisition de la nationalité a été établi par officier d'état-civil du ministère des affaires étrangères, il demeure à ce jour dépourvu de documents d'identité et se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité comme de quitter le territoire national s'il le souhaite ; le comportement de l'administration le prive de l'exercice effectif de sa liberté personnelle, puisqu'il ne dispose pas de carte d'identité alors qu'il en a fait la demande, et entrave de surcroît sa liberté d'aller et venir puisque, privé du passeport dont il a régulièrement formulé la demande, il ne peut quitter le territoire national comme il l'entend ; cette carence l'empêche de régulariser sa situation à l'égard de son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire, et risque surtout de le priver de passer et d'obtenir son CAP carreleur mosaïste, qu'il prépare assidument.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit justifier de son identité, " dans les meilleurs délais ", auprès son centre de formation, de son employeur, de sa compagnie d'assurance et de son établissement bancaire et que la carence de l'administration l'expose " à un fort risque " de ne pas pouvoir présenter son examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) carreleur-mosaïste dont les premières épreuves se tiendront à compter du 17 avril 2023, date en amont de laquelle il doit être en possession de ses documents d'identité afin de régulariser son inscription à l'examen, M. B, qui affirme pourtant lui-même que les épreuves auxquelles il est convoqué ont débuté dès le 27 mars 2023, ainsi que cela ressort également de la convocation qu'il produit, et ne fait pas état de difficultés qu'il aurait rencontrées pour s'y présenter, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 31 mars 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,