Family Allowance Fund Overpayment Waiver Rejection Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of Loir-et-Cher rejecting their request for the waiver of an overpayment of $€3,309.57 in active solidarity income. The court, acting under delegated authority pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to attach the contested administrative decision to the petition, despite having been formally requested to regularize the submission within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Rejection Inadmissibility: The court, acting under delegated authority pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to attach the contested administrative decision to the petition, despite having been formally requested to regularize the submission within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 309,57 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 novembre 2023 par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 4 décembre 2023, M. C n'a pas produit la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni au jour de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.