Residency Permit Renewal Cost Recovery Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection concerning her residency permit renewal application and requested an injunction compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, to re-examine her situation and grant temporary authorization, along with legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only her claim for legal costs, leading the court, pursuant to provisions allowing it to rule on residual cost claims after a withdrawal, to formally accept the withdrawal of the primary claims and order the State to pay the petitioner a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice code provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Cost Recovery Following Withdrawal: Subsequently, the petitioner formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only her claim for legal costs, leading the court, pursuant to provisions allowing it to rule on residual cost claims after a withdrawal, to formally accept the withdrawal of the primary claims and order the State to pay the petitioner a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice code provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
This article was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de porter la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,