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2304513 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Assignment Based on Custody and Emotional Impact

Numéro de cause 2304513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought an urgent order to suspend the administrative decision assigning their minor child to a specific middle school, arguing the assignment created an increased, detrimental travel time due to alternating custody and risked emotional instability because nearly all of the child's former classmates were assigned to the other school. The court rejected the request for suspension because the claimed increased travel time from the designated pick-up point was minor and did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the child's best interest to establish the requisite urgency under the law, especially since the claim regarding emotional impact lacked supporting evidence, such as details of any ongoing psychiatric follow-up.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Challenge to School Assignment Based on Custody and Emotional Impact: The court rejected the request for suspension because the claimed increased travel time from the designated pick-up point was minor and did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the child's best interest to establish the requisite urgency under the law, especially since the claim regarding emotional impact lacked supporting evidence, such as details of any ongoing psychiatric follow-up.

Mots-clés

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enfant mineur défaut d'urgence garde alternée recours contre des décisions administratives conflit parental suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's requests for suspension because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A C, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur M. B C, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a affecté cet enfant au collège Émile Zola, avenue Janvier, à Rennes, pour sa rentrée en classe de sixième.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : B vit en garde alternée chez ses parents, ce qui implique, en cas d'affectation au collège Emile Zola en lieu et place du collège Anne de Bretagne, un temps accru de transport, ce qui réduit son temps de sommeil et méconnaît son intérêt supérieur ; cette affectation risque d'entrainer une rupture de continuité scolaire et mettre en péril sa stabilité émotionnelle dès lors que la quasi-totalité des enfants de sa classe a été affectée au collège Anne de Bretagne

Vu :

- la requête au fond n° 2304512, enregistrée le 18 août 2023 ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. C fait valoir que l'affectation B au collège Emile Zola entraine un accroissement de son temps de trajet, ce qui aura pour conséquence de réduire son temps de sommeil. Il ressort des pièces du dossier qu'Arthur vit en garde alternée chez sa mère, qui réside sur le territoire de la commune de Rennes (à 400 mètres du collège Emile Zola et à 900 mètres du collège Anne de Bretagne), et son père, qui vit sur la commune de Gévezé (à 18,4 km du collège Emile Zola et 18,1 km du collège Anne de Bretagne). M. C indique qu'Arthur se rendra au collège à partir de la place Hoche, où sa mère et lui travaillent. Ainsi, compte tenu de la distance qui sépare la place Hoche des deux collèges (650 mètres pour le collège Anne de Bretagne et 1 km pour le collège Emile Zola), l'affectation au collège Emile Zola entraine un ajout de trajet mineur qui n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard des services de transport en commun existant sur le territoire de la métropole rennaise, de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur. En outre, si M. C fait valoir le risque de rupture affective dès lors que la quasi-totalité de ses camarades en classe de CM2 à l'école Jean Zay ont été affectés à la rentrée prochaine au collège Anne de Bretagne, ce qui risque de porter atteinte à son équilibre émotionnel, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, notamment sur le suivi pédopsychiatrique dont B ferait l'objet. Par cette seule argumentation, M. C ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils de manière à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a affecté cet enfant au collège Émile Zola, avenue Janvier, à Rennes, pour sa rentrée en classe de sixième doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 24 août 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Dayon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.