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2304512 Généré par l'IA

Mootness of Mobility Inclusion Card Denial Appeal After Issuance

Numéro de cause 2304512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative refusal of March 8, 2023, to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, a refusal that followed an initial denial from November 10, 2022. The court decided there was no need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card to the litigant on February 21, 2024, rendering the initial claims for annulment and injunction moot pursuant to provisions allowing the administrative court president to note that no ruling is necessary on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mobility Inclusion Card Denial Appeal After Issuance: The court decided there was no need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card to the litigant on February 21, 2024, rendering the initial claims for annulment and injunction moot pursuant to provisions allowing the administrative court president to note that no ruling is necessary on a request.

Mots-clés

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endossement production de créance suppression de rente d'invalidité retrait de la demande demande confirmative d'accès discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the merits of the request because the matter had become moot, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request when the matter has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 8 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme B... s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 21 février 2024, pour la période courant du 20 février 2024 au 30 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré le 21 février 2024 une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à Mme B.... Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.

La présidente,

V. Gourmelon

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,