Petitioner v. National Commission for Recognition and Reparation of Harm Suffered by Repatriated Individuals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the national independent commission for the recognition and reparation of harm suffered by repatriated individuals, arguing the awarded sum was insufficient, but the court dismissed the case as moot because subsequent decisions from the commission granted the petitioner an additional total sum of 3,000 euros, thereby satisfying the initial claim, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner v. National Commission for Recognition and Reparation of Harm Suffered by Repatriated Individuals: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order stating that no ruling will be made on the request.
The court relied on Article R. 222-1, paragraph 3°, of the Code of Administrative Justice to decide there was no need to rule on the request because it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par des décisions du 11 avril 2024 et du 23 septembre 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a donné satisfaction à M. B en lui accordant la somme supplémentaire totale de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du 11 avril 2024 et du 23 septembre 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à M. B la somme supplémentaire totale de 3 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.