Withdrawal of Annulment Requests for Building Permits and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed two joined requests seeking the annulment of two successive building permits issued by the municipality for the construction of a dwelling, garage, and pool on the same parcel of land, and demanding that the municipality take enforcement action against construction infractions; however, the applicants subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of their requests, leading the court, pursuant to its authority to give effect to withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal and, finding no reason to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, reject the counterclaims for costs made by the municipality and the permit holders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Requests for Building Permits and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, reject the counterclaims for costs made by the municipality and the permit holders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the requests by M. et Mme B.
Used to reject the claims for costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) presented by the co-defendants.
The basis authorizing the President to rule by order (ordonnance) to give formal notice of withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).
The legal basis for the rejected claims concerning costs filed by the co-defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2304511, et des mémoires enregistrés les 15 et 16 avril 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC 66196 23 A 0014 du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré à M. F E et Mme A D le permis de construire une maison d'habitation, un garage indépendant et une piscine sur la parcelle cadastrée section AM 144 sise rue du Moulin de Cassanyes ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sorède, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'urbanisme, de procéder à l'établissement d'un procès-verbal de constatation des infractions commises sur la parcelle AM 144 et d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'en transmettre copies au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s'il y a lieu.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 22 février 2024 et le 28 mars suivant, la commune de Sorède, représentée par Me Vigo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Sorède accepte le désistement des requérants mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, sous le n° 2400961, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC 66196 23 A 0025 du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré à M. F E et Mme A D le permis de construire une maison d'habitation, un garage indépendant et une piscine sur la parcelle cadastrée section AM 144 sise rue du Moulin de Cassanyes ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sorède, sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à l'établissement d'un procès-verbal de constatation des infractions commises sur la parcelle AM 144 et d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'en transmettre copies au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s'il y a lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Sorède, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. E et Mme D, représentés par Me Diaz, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Sorède accepte le désistement des requérants mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requêtes n°2304511 et n°2400961, présentées par M. et Mme B, sont relatives à deux permis de construire successifs visant un même projet de construction sur le même terrain d'assiette et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Par deux mémoires enregistrés dans chacune des requêtes le 31 juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que réclament les pétitionnaires et la commune de Sorède au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé par ailleurs que les présentes instances n'ont pas généré de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. et Mme B
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et Mme D et par la commune de Sorède en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la commune de Sorède et à M. F E et Mme A D.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024
La greffière,
L. Rocher
N° 2404511 - lr