Petitioner v. Competition Organizers (Suspension of Exclusion from Final Stages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision postponing his participation in the final stages of a prestigious skills competition and the rejection of his administrative appeal, citing an imminent medal ceremony in May 2023 and alleging procedural irregularities concerning the jury composition and fairness of the examination. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed urgency due to the approaching ceremony, a successful suspension order would not automatically compel the competition jury to reconvene new final exams before May 2023, thus failing to demonstrate the requisite urgency necessary to grant relief under the summary proceedings based on a serious doubt about the legality of the contested decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Competition Organizers (Suspension of Exclusion from Final Stages): The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed urgency due to the approaching ceremony, a successful suspension order would not automatically compel the competition jury to reconvene new final exams before May 2023, thus failing to demonstrate the requisite urgency necessary to grant relief under the summary proceedings based on a serious doubt about the legality of the contested decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application in its entirety because the urgency condition was not demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision d'ajournement du 8 décembre 2022 et les délibérations prises sur sa candidature par le jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 26 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " de le reconvoquer aux épreuves finales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est caractérisée en raison des risques d'atteintes graves à ses intérêts dès lors que la cérémonie de remise des médailles des meilleurs ouvriers de France est prévue en mai 2023 et que seule une ordonnance du juge des référés est susceptible de le faire participer à des nouvelles épreuves avant cette date ;
- la composition du jury de classe et du jury général est irrégulière ;
- le déroulement de l'examen est entaché de nombreuses irrégularités ;
- les principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304512 enregistrée le 1er mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-président de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Au soutien de sa demande de suspension, M. A soutient que la cérémonie de remise des médailles des meilleurs ouvriers de France est prévue en mai 2023, que seule une ordonnance du juge des référés est susceptible de le faire participer à des nouvelles épreuves avant cette date et, ainsi de ne pas lui imposer de reprendre une préparation des épreuves dans plusieurs mois. Toutefois, une éventuelle suspension des décisions contestées n'impliquerait pas la tenue de nouvelles épreuves du concours " un des meilleurs ouvriers de France " dans un délai donné et notamment avant mai 2023. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées, n'est pas démontrée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1