Driving License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed for Inoperative Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions that deducted five points from their driving license following traffic infractions, arguing they were not the author of the offenses committed on specified dates. The Administrative Tribunal determined that the assertion of non-authorship of a punitive infraction, which is a matter for criminal or police courts, is inoperative before the administrative court, which is only competent to rule on the associated point deduction and its consequences; therefore, the request, containing only an inoperable legal argument, was rejected by order under the provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed for Inoperative Argument: The Administrative Tribunal determined that the assertion of non-authorship of a punitive infraction, which is a matter for criminal or police courts, is inoperative before the administrative court, which is only competent to rule on the associated point deduction and its consequences; therefore, the request, containing only an inoperable legal argument, was rejected by order under the provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited in the reasoning (point 4) and corresponds to the procedural basis for dismissing the request through the order of the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " et " 48M " du 4 mai 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de cinq points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 et 12 juillet 2023.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant donné lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " et " 48M " du 4 mai 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de cinq points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 et 12 juillet 2023. A l'appui de ses conclusions, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce que les infractions ont été commises par une autre personne ne peut, par conséquent, être utilement invoqué par M. A devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant.
4. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.